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A1 23 151

Fremdenpolizei

Wallis · 2024-03-12 · Français VS

A1 23 151 ARRÊT DU 12 MARS 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Dr Thierry Schnyder, juges ; Raquel Rio, greffière, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat, 1870 Monthey 2 contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 26 juillet 2023

Sachverhalt

A. A la suite de la transformation de son autorisation saisonnière, A _________, ressortissant du Kosovo né le 18 mai 1960, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 29 août 1989. Celle-ci a été régulièrement renouvelée jusqu’à l’octroi, le 26 juillet 2012, d’une autorisation d’établissement. A _________ est rentier AI depuis l’année 2000 et perçoit également, depuis cette date, des prestations complémentaires (PC). B. Le 25 août 2022, le fils de A _________, X _________, né le 13 janvier 1985 et domicilié au Kosovo, a déposé auprès du contrôle des habitants de la commune de Martigny une demande d’autorisation de séjour à des fins de regroupement familial pour vivre auprès de son père. Par courrier du 2 septembre 2022, le Service de la population et des migrations (ci- après : SPM) a informé X _________ que sa demande ne remplissait manifestement pas les conditions légales. Il lui a communiqué son intention de classer sa requête et l’a invité à déposer des observations s’il désirait qu’une décision formelle soit rendue à son encontre. Le 22 septembre 2022, X _________ a requis du SPM qu’il rende une décision. Le 27 septembre 2022, le SPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à X _________ au motif qu’il était majeur et que les conditions prévues à l’article 43 LEI n’étaient donc pas remplies. Le SPM a également relevé que son père, A _________, percevait des PC et que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne devait pas en percevoir (art. 43 al. 1 let. e LEI). C. Le 28 octobre 2022, X _________ a recouru contre ce prononcé auprès du Conseil d’Etat. Il estimait qu’il existait des raisons familiales majeures, au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, qui justifiaient d’autoriser un regroupement familial différé. En effet, la santé de son père s’était fortement dégradée ces dernières années, ce qui ressortait de divers certificats médicaux. La pathologie de son père nécessitait une prise en charge médicale et médicamenteuse importante. Aussi, il était impossible que celui-ci retourne dans son pays natal, compte tenu du fait que le système de santé suisse était bien supérieur à son équivalent kosovar. X _________ affirmait également que si l’autorisation de séjour lui était refusée, il était fort probable qu’il ne voit plus jamais son père, ce qui violerait manifestement l’art. 8 CEDH. Sa venue en Suisse aurait, enfin, un effet bénéfique sur ses finances et celles de son père, puisqu’une autorisation de séjour lui permettrait de

- 3 - travailler en Suisse et d’apporter ainsi un soutien économique à son père. X _________ concluait à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial devait être acceptée. Par décision du 26 juillet 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a considéré qu’aucune disposition de la LEI ne traitait du regroupement familial des enfants majeurs, de sorte que le recourant, qui était âgé de 37 ans au moment de la demande d’autorisation de séjour, ne pouvait tirer aucun droit de cette législation. Quant à l’art. 8 CEDH, un enfant majeur ne pouvait se prévaloir de cette disposition que s’il se trouvait dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, ce que le recourant ne soutenait pas et qui ne ressortait pas du dossier. D. Le 31 août 2023, X _________ a interjeté un recours devant le Tribunal de céans contre la décision du Conseil d’Etat. Il a formulé les conclusions suivantes : « A titre principal :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 26 juillet 2023 du Conseil d’Etat valaisan est réformée en ce sens que la demande de séjour déposée le 25 août 2022 auprès du contrôle des habitants de Martigny par X _________ est acceptée.

3. Avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire : 4. Le recours est admis. 5. La décision du 26 juillet 2023 du Conseil d’Etat valaisan est annulée. 6. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 7. Avec suite de frais et dépens. »

Selon X _________, le Conseil d’Etat n’avait, à tort, pas analysé son grief relatif à la violation de l’art. 47 al. 4 LEI. Il a réitéré ce grief céans, qui consiste à affirmer que la dégradation présumée de l’état de santé de son père constituerait une raison familiale majeure autorisant un regroupement familial différé. Il a également invoqué une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’art. 8 CEDH. Le 22 novembre 2023, le Conseil d’Etat a transmis son dossier ainsi que l’écriture du SPM du 15 novembre 2023. Les deux autorités ont renoncé à se déterminer. Le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en renvoyant à sa décision.

- 4 -

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile contre la décision du Conseil d’Etat du 26 juillet 2023 par une personne directement atteinte, le recours du 31 août 2023 est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. b, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).

E. 2 A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité l’édition de deux dossiers (celui du SPM et celui du Conseil d’Etat) et son interrogatoire.

E. 2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2), est en principe écrite et le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit absolu d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). L'autorité peut par ailleurs renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).

E. 2.2 En l’occurrence, le recourant a eu à plusieurs reprises l’occasion de s’exprimer par écrit et d’exposer par ce biais tous les faits et arguments qu’il jugeait pertinents. Son interrogatoire est donc superflu. Quant au dossier du SPM, il a été produit avec celui du Conseil d’Etat, le 22 novembre 2023. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite.

E. 3 Dans un premier grief, le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir analysé son grief concernant la violation de l’art. 47 al. 4 LEI. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu. Il se prévaut à nouveau céans de l’article 47 al. 4 LEI en soutenant que la santé de son père, qui se serait dégradée ces dernières années, constituerait une raison familiale majeure autorisant un regroupement familial différé.

E. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment qu’une décision soit motivée en fait et en droit. Néanmoins, l’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige, sans exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu’elle mentionne brièvement les motifs qui l’ont guidée

- 5 - et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ACDP A1 23 12 du 10 novembre 2023 consid. 5).

E. 3.2 En l’espèce, la décision litigieuse mentionne qu’« il convient de constater que dite disposition [l’art. 43 LEI] ne s’applique uniquement aux enfants âgés de moins de dix- huit ans; qu’ainsi et dès lors qu’aucune disposition de la LEI ne traite du regroupement familial des enfants majeurs, le recourant ne peut donc tirer aucun droit au regard de sa situation concrète » (cf. p. 15 du dossier). L’art. 47 al. 1 LEI prévoit qu’une demande de regroupement familial doit être déposée dans les cinq ans. Passé ce délai, il n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Cet article fixe uniquement les modalités temporelles de la demande de regroupement familial, et doit être lu en parallèle avec l’art. 43 LEI, qui définit à quelles conditions le conjoint et les enfants mineurs du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Ainsi, lorsque le Conseil d’Etat indique que les conditions de l’art. 43 LEI ne sont pas remplies, il en déduit simultanément l’inapplicabilité de l’art. 47 LEI. En outre, il a précisé « qu’aucune disposition de la LEI ne traite du regroupement familial des enfants majeurs ». Par conséquent, l’autorité intimée a bel et bien examiné l’art. 47 al. 4 LEI et le grief de violation du droit être entendu doit donc être écarté. Quant au fond, le raisonnement du Conseil d’Etat relatif à l’art. 47 al. 4 LEI ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il est constant que les art. 42 ss LEI ne s’appliquent pas aux enfants majeurs, ce qui ressort du reste explicitement du texte de la loi. Le recourant n’apporte par ailleurs aucun élément démontrant qu’il remplirait, au préalable, les conditions de l’art. 43 LEI. Ainsi, il est évident que le recourant ne peut bénéficier d’aucun droit découlant de ces articles. Partant, le grief de violation de l’art. 47 al. 4 LEI doit également être rejeté.

E. 4 Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’art. 8 CEDH. Selon lui, il entretiendrait un lien de dépendance particulier avec son père, lequel fonderait un droit au regroupement familial. Une autorisation de séjour lui permettrait d’apporter un soutien psychologique et financier à son père, dont la santé se serait considérablement dégradée ces dernières années.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 8 paragraphe 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le Tribunal fédéral reconnaît, depuis longtemps déjà, que peut se prévaloir du droit au regroupement familial une personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille qui possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la

- 6 - nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, l’article 8 CEDH ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir librement le lieu où il entend mener sa vie familiale (cf. l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil CourEDH 1996-VI p. 2017, notamment les paragraphes 67-71 cité in arrêt du Tribunal fédéral 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). L’art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 paragraphe 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I précité consid. 5.2; 137 I précité consid. 6.1 ; arrêts 2C_467/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2 ; 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2 et 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1). Une dépendance uniquement financière ne suffit pas pour que la relation entre un parent et son enfant majeur tombe dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 7.5). De surcroît, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents, et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (ATF 144 II précité consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ACDP A1 21 156 du 13 avril 2022 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.2 En l’occurrence, le recourant allègue que la santé de son père s’est fortement dégradée ces dernières années. Il n’a cependant versé au dossier pas l’once d’un document (certificat médical, rapport hospitalier, etc.) permettant d’étayer ses dires. Sa présence en Suisse lui permettrait « de pouvoir ainsi apporter son soutien financier et psychologique à son père » (cf. p. 9 du dossier du Tribunal). Tout d’abord, il n’est pas établi que le recourant apporte, à l’heure actuelle, une quelconque aide à son père, celui- ci ne semblant d’ailleurs pas nécessiter une prise en charge particulière, hormis un traitement médicamenteux tout de même léger pour son affection psychiatrique. Ensuite,

- 7 - le recourant ne démontre pas en quoi un éventuel soutien moral ou financier ne pourrait pas être assuré par un proche ou un tiers résidant en Suisse. Dans tous les cas, le recourant peut apporter un soutien moral à son père par le biais des moyens de communication actuels, sans que sa présence en Suisse ne soit nécessaire. S’agissant du soutien financier, une dépendance uniquement économique ne fonde aucun droit à une autorisation de séjour. Il n’est au demeurant pas prouvé que le père du recourant, qui est au bénéfice d’une demi-rente AI depuis 2000, rencontre des difficultés financières pour honorer ses paiements, notamment ses frais médicaux. Enfin, force est de constater qu’un refus d’octroi d’une autorisation de séjour n’entraînerait pas la fin des relations entre le fils et son père. En effet, il leur est loisible de continuer à entretenir leur relation à distance, comme ils le font depuis plus de vingt ans. En particulier, le recourant est libre de venir régulièrement rendre visite à son père en Suisse. Celui-ci pouvant également aller voir son fils au Kosovo, aucun élément du dossier ne démontrant que sa pathologie l’empêcherait de se déplacer. Pour tous ces motifs, aucune violation de l’art. 8 CEDH ne peut être retenue. Partant, ce grief doit, lui aussi, être rejeté.

E. 5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 6 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Après déduction des trois acomptes versés (de 300 fr. chacun), le recourant se verra donc adresser par le greffe une facture de 600 francs. Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Aba Neeman, avocat à Monthey, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 23 151

ARRÊT DU 12 MARS 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Dr Thierry Schnyder, juges ; Raquel Rio, greffière,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat, 1870 Monthey 2

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée

(Police des étrangers) recours de droit administratif contre la décision du 26 juillet 2023

- 2 - Faits

A. A la suite de la transformation de son autorisation saisonnière, A _________, ressortissant du Kosovo né le 18 mai 1960, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 29 août 1989. Celle-ci a été régulièrement renouvelée jusqu’à l’octroi, le 26 juillet 2012, d’une autorisation d’établissement. A _________ est rentier AI depuis l’année 2000 et perçoit également, depuis cette date, des prestations complémentaires (PC). B. Le 25 août 2022, le fils de A _________, X _________, né le 13 janvier 1985 et domicilié au Kosovo, a déposé auprès du contrôle des habitants de la commune de Martigny une demande d’autorisation de séjour à des fins de regroupement familial pour vivre auprès de son père. Par courrier du 2 septembre 2022, le Service de la population et des migrations (ci- après : SPM) a informé X _________ que sa demande ne remplissait manifestement pas les conditions légales. Il lui a communiqué son intention de classer sa requête et l’a invité à déposer des observations s’il désirait qu’une décision formelle soit rendue à son encontre. Le 22 septembre 2022, X _________ a requis du SPM qu’il rende une décision. Le 27 septembre 2022, le SPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à X _________ au motif qu’il était majeur et que les conditions prévues à l’article 43 LEI n’étaient donc pas remplies. Le SPM a également relevé que son père, A _________, percevait des PC et que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne devait pas en percevoir (art. 43 al. 1 let. e LEI). C. Le 28 octobre 2022, X _________ a recouru contre ce prononcé auprès du Conseil d’Etat. Il estimait qu’il existait des raisons familiales majeures, au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, qui justifiaient d’autoriser un regroupement familial différé. En effet, la santé de son père s’était fortement dégradée ces dernières années, ce qui ressortait de divers certificats médicaux. La pathologie de son père nécessitait une prise en charge médicale et médicamenteuse importante. Aussi, il était impossible que celui-ci retourne dans son pays natal, compte tenu du fait que le système de santé suisse était bien supérieur à son équivalent kosovar. X _________ affirmait également que si l’autorisation de séjour lui était refusée, il était fort probable qu’il ne voit plus jamais son père, ce qui violerait manifestement l’art. 8 CEDH. Sa venue en Suisse aurait, enfin, un effet bénéfique sur ses finances et celles de son père, puisqu’une autorisation de séjour lui permettrait de

- 3 - travailler en Suisse et d’apporter ainsi un soutien économique à son père. X _________ concluait à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial devait être acceptée. Par décision du 26 juillet 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours administratif. Il a considéré qu’aucune disposition de la LEI ne traitait du regroupement familial des enfants majeurs, de sorte que le recourant, qui était âgé de 37 ans au moment de la demande d’autorisation de séjour, ne pouvait tirer aucun droit de cette législation. Quant à l’art. 8 CEDH, un enfant majeur ne pouvait se prévaloir de cette disposition que s’il se trouvait dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, ce que le recourant ne soutenait pas et qui ne ressortait pas du dossier. D. Le 31 août 2023, X _________ a interjeté un recours devant le Tribunal de céans contre la décision du Conseil d’Etat. Il a formulé les conclusions suivantes : « A titre principal :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 26 juillet 2023 du Conseil d’Etat valaisan est réformée en ce sens que la demande de séjour déposée le 25 août 2022 auprès du contrôle des habitants de Martigny par X _________ est acceptée.

3. Avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire : 4. Le recours est admis. 5. La décision du 26 juillet 2023 du Conseil d’Etat valaisan est annulée. 6. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 7. Avec suite de frais et dépens. »

Selon X _________, le Conseil d’Etat n’avait, à tort, pas analysé son grief relatif à la violation de l’art. 47 al. 4 LEI. Il a réitéré ce grief céans, qui consiste à affirmer que la dégradation présumée de l’état de santé de son père constituerait une raison familiale majeure autorisant un regroupement familial différé. Il a également invoqué une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’art. 8 CEDH. Le 22 novembre 2023, le Conseil d’Etat a transmis son dossier ainsi que l’écriture du SPM du 15 novembre 2023. Les deux autorités ont renoncé à se déterminer. Le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours en renvoyant à sa décision.

- 4 - Considérant en droit

1. Déposé en temps utile contre la décision du Conseil d’Etat du 26 juillet 2023 par une personne directement atteinte, le recours du 31 août 2023 est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. b, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).

2. A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité l’édition de deux dossiers (celui du SPM et celui du Conseil d’Etat) et son interrogatoire. 2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2), est en principe écrite et le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit absolu d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). L'autorité peut par ailleurs renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). 2.2 En l’occurrence, le recourant a eu à plusieurs reprises l’occasion de s’exprimer par écrit et d’exposer par ce biais tous les faits et arguments qu’il jugeait pertinents. Son interrogatoire est donc superflu. Quant au dossier du SPM, il a été produit avec celui du Conseil d’Etat, le 22 novembre 2023. La requête du recourant est donc, sur ce point, satisfaite.

3. Dans un premier grief, le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir analysé son grief concernant la violation de l’art. 47 al. 4 LEI. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu. Il se prévaut à nouveau céans de l’article 47 al. 4 LEI en soutenant que la santé de son père, qui se serait dégradée ces dernières années, constituerait une raison familiale majeure autorisant un regroupement familial différé. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment qu’une décision soit motivée en fait et en droit. Néanmoins, l’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige, sans exposer et discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu’elle mentionne brièvement les motifs qui l’ont guidée

- 5 - et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ACDP A1 23 12 du 10 novembre 2023 consid. 5). 3.2 En l’espèce, la décision litigieuse mentionne qu’« il convient de constater que dite disposition [l’art. 43 LEI] ne s’applique uniquement aux enfants âgés de moins de dix- huit ans; qu’ainsi et dès lors qu’aucune disposition de la LEI ne traite du regroupement familial des enfants majeurs, le recourant ne peut donc tirer aucun droit au regard de sa situation concrète » (cf. p. 15 du dossier). L’art. 47 al. 1 LEI prévoit qu’une demande de regroupement familial doit être déposée dans les cinq ans. Passé ce délai, il n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Cet article fixe uniquement les modalités temporelles de la demande de regroupement familial, et doit être lu en parallèle avec l’art. 43 LEI, qui définit à quelles conditions le conjoint et les enfants mineurs du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Ainsi, lorsque le Conseil d’Etat indique que les conditions de l’art. 43 LEI ne sont pas remplies, il en déduit simultanément l’inapplicabilité de l’art. 47 LEI. En outre, il a précisé « qu’aucune disposition de la LEI ne traite du regroupement familial des enfants majeurs ». Par conséquent, l’autorité intimée a bel et bien examiné l’art. 47 al. 4 LEI et le grief de violation du droit être entendu doit donc être écarté. Quant au fond, le raisonnement du Conseil d’Etat relatif à l’art. 47 al. 4 LEI ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il est constant que les art. 42 ss LEI ne s’appliquent pas aux enfants majeurs, ce qui ressort du reste explicitement du texte de la loi. Le recourant n’apporte par ailleurs aucun élément démontrant qu’il remplirait, au préalable, les conditions de l’art. 43 LEI. Ainsi, il est évident que le recourant ne peut bénéficier d’aucun droit découlant de ces articles. Partant, le grief de violation de l’art. 47 al. 4 LEI doit également être rejeté.

4. Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’art. 8 CEDH. Selon lui, il entretiendrait un lien de dépendance particulier avec son père, lequel fonderait un droit au regroupement familial. Une autorisation de séjour lui permettrait d’apporter un soutien psychologique et financier à son père, dont la santé se serait considérablement dégradée ces dernières années. 4.1 Aux termes de l'art. 8 paragraphe 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le Tribunal fédéral reconnaît, depuis longtemps déjà, que peut se prévaloir du droit au regroupement familial une personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille qui possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la

- 6 - nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, l’article 8 CEDH ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir librement le lieu où il entend mener sa vie familiale (cf. l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil CourEDH 1996-VI p. 2017, notamment les paragraphes 67-71 cité in arrêt du Tribunal fédéral 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). L’art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 paragraphe 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I précité consid. 5.2; 137 I précité consid. 6.1 ; arrêts 2C_467/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2 ; 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2 et 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1). Une dépendance uniquement financière ne suffit pas pour que la relation entre un parent et son enfant majeur tombe dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 7.5). De surcroît, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents, et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (ATF 144 II précité consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ACDP A1 21 156 du 13 avril 2022 consid. 3.3 et 3.4). 4.2 En l’occurrence, le recourant allègue que la santé de son père s’est fortement dégradée ces dernières années. Il n’a cependant versé au dossier pas l’once d’un document (certificat médical, rapport hospitalier, etc.) permettant d’étayer ses dires. Sa présence en Suisse lui permettrait « de pouvoir ainsi apporter son soutien financier et psychologique à son père » (cf. p. 9 du dossier du Tribunal). Tout d’abord, il n’est pas établi que le recourant apporte, à l’heure actuelle, une quelconque aide à son père, celui- ci ne semblant d’ailleurs pas nécessiter une prise en charge particulière, hormis un traitement médicamenteux tout de même léger pour son affection psychiatrique. Ensuite,

- 7 - le recourant ne démontre pas en quoi un éventuel soutien moral ou financier ne pourrait pas être assuré par un proche ou un tiers résidant en Suisse. Dans tous les cas, le recourant peut apporter un soutien moral à son père par le biais des moyens de communication actuels, sans que sa présence en Suisse ne soit nécessaire. S’agissant du soutien financier, une dépendance uniquement économique ne fonde aucun droit à une autorisation de séjour. Il n’est au demeurant pas prouvé que le père du recourant, qui est au bénéfice d’une demi-rente AI depuis 2000, rencontre des difficultés financières pour honorer ses paiements, notamment ses frais médicaux. Enfin, force est de constater qu’un refus d’octroi d’une autorisation de séjour n’entraînerait pas la fin des relations entre le fils et son père. En effet, il leur est loisible de continuer à entretenir leur relation à distance, comme ils le font depuis plus de vingt ans. En particulier, le recourant est libre de venir régulièrement rendre visite à son père en Suisse. Celui-ci pouvant également aller voir son fils au Kosovo, aucun élément du dossier ne démontrant que sa pathologie l’empêcherait de se déplacer. Pour tous ces motifs, aucune violation de l’art. 8 CEDH ne peut être retenue. Partant, ce grief doit, lui aussi, être rejeté.

5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

6. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Après déduction des trois acomptes versés (de 300 fr. chacun), le recourant se verra donc adresser par le greffe une facture de 600 francs. Il n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 8 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Aba Neeman, avocat à Monthey, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne, et au Service de la population et des migrations, à Sion.

Sion, le 12 mars 2024